Cette page est obsolète avec la publication des SROS "de 3e génération" prévus par l'ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003, et au plus tard le 31 mars 2006. Son contenu sera prochainement adapté à l'évolution de la réglementation.
Aux termes de l'article L6121-1 du code de la santé publique, la carte sanitaire détermine la nature et, s'il y a lieu, l'importance des installations et activités de soins nécessaires pour répondre aux besoins de la population. La carte sanitaire est arrêtée sur la base d'une mesure des besoins de la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et épidémiologiques, et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.
Un indice de besoins fixé conformément aux arrêtés ministériels permet de déterminer quantitativement les besoins selon le cas. La carte est arrêtée pour l'ensemble du territoire, par région, par secteur sanitaire ou groupe de secteurs, par l'autorité compétente (le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation) après avis du comité national ou régional de l'organisation sanitaire.
Dans ce cadre juridique, les établissements de santé sont autorisés à installer des lits et places, des équipements matériels lourds, et à exercer certaines activités de soins conformément à la carte sanitaire.